Considérant que l’arrêté préfectoral du 1er juin 1990 réglementant l’installation des dispositifs d’alarme sonore audibles de la voie publique a été abrogé,
Considérant la libre installation des systèmes d’alarme sonore audibles de la voie publique,
Considérant qu’il convient néanmoins de prendre les mesures pour restreindre les atteintes à la tranquillité publique en cas de déclenchement intempestif des systèmes d’alarme sonore audibles de la voie publique
– Seuls les dispositifs d’alarme sonore audibles sur la voie publique, répondant aux prescriptions réglementaires en vigueur, peuvent être installés et utilisés par les personnes physiques ou morales.
– En cas de déclenchement intempestif des systèmes visés à l’article précédent, les officiers de police judiciaire ou agent de la force publique sont habilités à constater les troubles à la tranquillité publique.
– Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 02 février 2000 susvisé, si l’urgence commande de mettre fin à une atteinte intolérable à la tranquillité publique provoquée par l’intensité ou la durée du signal sonore, il pourra être procédé par voie d’exécution d’office à la mise hors circuit du dispositif.