Divagation et errance des animaux

Divagation et errance des animaux

L’article L211-23 du Code rural et de la pêche maritime définit la divagation :
« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. »

Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une « action de chasse » et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de « l’action de chasse ».

Le cas particulier du chien de chasse :
Souhaitant mettre un terme à des interprétations extensives de l’acte de chasse, le législateur a défini à l’article L.420-3 du Code de l’Environnement l’acte de chasse comme :
« (…) tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat
la capture ou la mort de celui-ci. »

Par contre, l’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse (comme le chien), ne constituent pas des actes de chasse.
Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exercent le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative, lesquels ne constituent pas des actes de chasse.
Ne constitue pas non plus des actes de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal.

Enfin, les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative, ne constituent pas des « actes de chasse ».

« Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. »

Dans le cadre de ses pouvoirs de police (article L.211-22 du Code rural), le Maire peut prescrire que les chiens et chats en divagation saisis sur le territoire de la commune soient conduits à la fourrière municipale située au Complexe Animalier de l’Arbois sis 9015, Route de la Tour d’Arbois à Aix-en-Provence.

Il peut aussi ordonner par arrêté municipal que les animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés selon les cas.

QUI CONTACTER FACE À UN ANIMAL ERRANT ?

  • La police municipale pour un chien, un chat, ou encore un animal d’élevage ou apprivoisé :
    04 42 91 91 11